Informations légales

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  1. Qu'est-ce que comprend la notion d'activité de détente?

    L'URSSAF nous précise:

    "Il résulte des articles L.136-1-1 et L.242-1 du code de la Sécurité sociale que sont soumises à cotisations et contributions sociales toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.

    La Cour de cassation a toujours fait prévaloir une application stricte des dispositions relatives à l'assiette des cotisations sociales et a élaboré une jurisprudence constante qui vise à soumettre à cotisations et contributions sociales les avantages alloués par les CSE à l'exception des sommes ayant la nature de dommages et intérêts et des secours définis comme des sommes d’argent attribuées d’une manière exceptionnelle en raison d’une situation sociale particulièrement digne d’intérêt pour un montant modulé en fonction des besoins à satisfaire d’urgence (Cass., soc., 9 mai 1962, n°89-18.539 ; Cass., soc., 11 janv. 1990, n°87-16.181).

    Cependant, l’instruction ministérielle du 17 avril 1985, complétée notamment par la lettre circulaire Acoss n°1986-17 du 14 février 1986, a assoupli la jurisprudence de la Cour de cassation en précisant que, sauf disposition législative ou réglementaire contraire, ne donnent pas lieu à cotisations certaines prestations en nature ou en espèces servies par les CSE aux salariés ou anciens salariés lorsqu’elles se rattachent directement aux activités sociales et culturelles dont l’article R.2312-35 du code du travail fixe une liste non exhaustive.

    Il en est ainsi des avantages destinés, sans discrimination, à favoriser ou améliorer les activités extra-professionnelles, sociales ou culturelles (de détente, de sport ou de loisirs) des salariés et de leur famille.

    En l’espèce, il est admis qu’une prestation de massage, ainsi que le spa, hammam, sauna, thalassothérapie rentrent dans les activités de détente ou de loisirs. Un CSE peut donc participer totalement ou partiellement au prix de ces prestations sans que cela ne donne lieu à cotisations sociales.

    Néanmoins, ne peuvent entrer dans le cadre des activités sociales et culturelles et donc ne peuvent être exclues de l'assiette des cotisations sociales, les prestations ayant un caractère médical ou paramédical, et notamment la sophrologie, les conseils en nutrition, la réflexologie, les prestations de massage ayant pour objet de soulager des tensions liées au poste de travail et consistant en des pressions sur les points situés sur les méridiens d'acupuncture."